Chapitre II : L'aptitude professionnelle.
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France.
Article 11
Modifié par Décret 74-1179 31 Décembre 1974 JORF 4 janvier 1975 .
Modifié par Décret 93-199 9 Février 1993 art 3 JORF 13 février 1993 .
Modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 9 J.O. du 23 octobre 2005
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent :
« 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales;
« 2° Soit un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur spécialisés en matière immobilière;
« 3° Soit le diplôme de l'Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation, option vente et gestion d'immeubles.
Article 12
Modifié par Décret 93-199 9 Février 1993 art 3 JORF 13 février 1993 .
Modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 10 J.O. du 23 octobre 2005
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un autre diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau au moins équivalent ;
« 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Article 13
Modifié par Décret 93-199 9 Février 1993 art 3 JORF 13 février 1993 .
Abrogé par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 59 J.O. du 23 octobre 2005
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 (1°), ont occupé pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après :
Emploi de cadre dans un organisme d'habitations à loyer modéré ; Emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée ;
Clerc de notaire (2é catégorie), tel que défini par la convention collective nationale du notariat ;
Sous-principal clerc d'avoué ou d'agréé, tel que défini par la convention collective nationale réglant les rapports entre les avoués près le tribunal de grande instance et les avoués près la cour d'appel et leur personnel ;
Emploi public de la catégorie B dans une activité se rattachant aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.
Article 14
Modifié par Décret 93-199 9 Février 1993 art 3 JORF 13 février 1993 .
Modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 11 J.O. du 23 octobre 2005
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent.
Article 15
Modifié par Décret 93-199 9 Février 1993 art 3 JORF 13 février 1993 .
Modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 12 J.O. du 23 octobre 2005
Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non.
Article 16
Modifié par Décret 93-199 9 Février 1993 art 3 JORF 13 février 1993 .
Modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 13 J.O. du 23 octobre 2005
Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, avec un temps d'activité réduit de moitié.
Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de la Communautés
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 16-1
Créé par Décret 93-199 9 Février 1993 art 4 JORF 13 février 1993 .
Modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 15 J.O. du 23 octobre 2005
Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditionsfixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communautés européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation d'un Etat membre ou partie, ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
« 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice à titre professionnel des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen; Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée permettant l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a exercé dans cet Etat à titre professionnel les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée pendant une durée de trois ans au moins ;
« 2° Ou de l'exercice à plein temps des mêmes activités pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.
Article 16-2
Créé par Décret 93-199 9 Février 1993 art 4 JORF 13 février 1993 .
Modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 16 J.O. du 23 octobre 2005
Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
« 1° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de trois ans après obtention d'un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et donnant accès à l'enseignement supérieur ;
« 2° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et équivalents à un diplôme universitaire de technologie ou à un brevet de technicien supérieur spécialisés en matière immobilière délivrés par l'Etat français ou d'un diplôme équivalent au diplôme mentionné au dernier alinéa de l'article 11 ;
« 3° Soit être titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et donnant accès à l'enseignement supérieur délivré par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et avoir occupé pendant trois ans au moins, dans un Etat membre ou partie ou en France, dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret, un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
« 4° Soit avoir occupé pendant au moins dix ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre.
Article 16-3
Créé par Décret 93-199 9 Février 1993 art 4 JORF 13 février 1993 .
Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
Article 16-4
Créé par Décret 93-199 9 Février 1993 art 4 JORF 13 février 1993 .
Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes requis des nationaux ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière différente, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. L'arrêté prévu par l'article 16-3 fixe le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude, notamment les modalités de désignation du jury. Il fixe également les conditions d'organisation du stage d'adaptation, qui doit être effectué chez un professionnel titulaire d'une carte professionnelle de la catégorie sollicitée depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste établie par cet arrêté.
Article 16-5
Créé par Décret 93-199 9 Février 1993 art 4 JORF 13 février 1993 .
Modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 art. 17 J.O. du 23 octobre 2005
Les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section adressent leur demande de carte professionnelle au préfet. Cette demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3. Il en est délivré récépissé à la réception du dossier complet. La décision motivée du préfet intervient au plus tard deux mois après la date du récépissé.
Extrait du
Décret n° 72-678 du 20 Juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et fonds de commerce
JO du 22 juillet 1972 et rectificatif du 6 septembre 1972
Décret n° 74-1179 du 31 décembre 1974 (JO du 4 janvier 1975)
Décret n° 80-571 du 21 juillet 1980 (JO du 25 juillet 1980)
Décret n° 90-690 du 1er août 1990 article 4 et 6 (JO du 7 août 1990)
Décret n° 93-199 du 9 février 1993 (JO du13 février 1993)
Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 (JO du 30 juin 1995)
Décret n° 2001-373 du 27 avril 2001; articles 3; XI; 6 et 7 (JO; 29 avr.)
Décret n° 2002-642 du 29 Avril 2002 J.O. du 30 Avril 2002 page 7817
Modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 J.O. du 23 octobre 2005 page 16812 en vigueur le 1er janvier 2006.

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